(61) Selon l'article 346, paragraphe 1, point b), du TFUE, «tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires».
Décision (UE) 2018/563 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/563
RattachementDécision (UE) 2018/563
Versionacte d'origine du 20/11/2017 (CELEX 32018D0563)
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