(62) La décision du Conseil de 1958 dressant la liste des produits auxquels l'article 346, paragraphe 1, point b), du TFUE s'applique (ci-après la «décision du Conseil de 1958») inclut notamment les armes à feu portatives et automatiques, le matériel d'artillerie, les munitions destinées à de telles armes, les bombes, les torpilles, les roquettes, les poudres et les explosifs (points 1, 2, 3, 4, 8 et 13 de ladite liste). Ceci implique que, aux fins de la présente affaire, les articles 107 et 108 du TFUE ne s'appliquent pas aux mesures liées aux produits visés dans la décision du Conseil de 1958, à condition que ces mesures soient considérées comme nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre en question.
Décision (UE) 2018/563 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/563
RattachementDécision (UE) 2018/563
Versionacte d'origine du 20/11/2017 (CELEX 32018D0563)
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