(1) Conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, le 8 août 2016, les Pays-Bas ont présenté à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier élaboré conformément à l'annexe XV dudit règlement (ci-après le «dossier annexe XV») en vue de l'identification de 1,2-anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride trimellitique) (TMA) en tant que substance extrêmement préoccupante (no CE 209-008-0, no CAS 552-30-7), car elle répond au critère énoncé à l'article 57, point f), dudit règlement. Selon le dossier annexe XV, il est scientifiquement prouvé que cette substance peut avoir des effets graves sur la santé humaine en raison de ses propriétés de sensibilisation respiratoire suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006.
Décision d'exécution (UE) 2018/594 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/594
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/594
Versionacte d'origine du 13/04/2018 (CELEX 32018D0594)
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