(2) Le 15 décembre 2016, le comité des États membres de l'Agence (ci-après le «CEM») a rendu son avis sur le dossier annexe XV. Alors que la majorité des membres de ce comité considéraient que le TMA remplissait les conditions d'identification en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, le CEM n'a pu parvenir à un accord unanime. Trois membres se sont abstenus. Trois membres étaient d'avis qu'il n'existait pas suffisamment de preuves scientifiques des effets graves probables du TMA sur la santé humaine suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006. Ces trois membres ont exprimé des doutes quant au type d'effets induits par le TMA sur la santé, à leur gravité, à leur nature irréversible, à leur temps de latence, aux préoccupations sociales y afférentes et à l'impossibilité d'établir un niveau sûr d'exposition au TMA.
Décision d'exécution (UE) 2018/594 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/594
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/594
Versionacte d'origine du 13/04/2018 (CELEX 32018D0594)
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