(7) La Commission se rallie donc à l'avis majoritaire du CEM et estime que le niveau de préoccupation posé par le TMA est équivalent à celui des substances visées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et, partant, que le TMA doit être identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), dudit règlement en raison de ses propriétés de sensibilisation respiratoire.
Décision d'exécution (UE) 2018/594 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/594
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/594
Versionacte d'origine du 13/04/2018 (CELEX 32018D0594)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.