Article 1
La signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 22 juillet 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Nouvelle-Zélande en vue de la conclusion d'un accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé «accord»). Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord le 23 septembre 2015.
(2) L'accord a pour objet d'établir la base juridique d'un cadre de coopération visant à assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter le commerce légitime, tout en permettant l'échange d'informations pour assurer la bonne application de la législation douanière ainsi que la prévention, l'instruction et la répression des opérations contraires à la législation douanière.
(3) Il convient de signer l'accord,
La signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.