Décision (UE) 2018/628 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
RéférenceConsidérant 133 de la décision (UE) 2018/628EUR-Lex →

(133) Les principes sous-tendant l'analyse de la rentabilité sont les suivants:

— l'appréciation est effectuée par paliers,

— un plan d'affaires ex ante n'est pas nécessairement requis,

— dans le cas d'un aéroport non saturé, l'approche basée sur la «caisse unique» serait la méthode de tarification appropriée,

— seules les recettes associées à l'activité économique de l'aéroport en activité devraient être prises en compte,

— la durée intégrale du contrat, y compris les prolongations éventuelles, devrait être prise en compte,

— les flux financiers futurs devraient être actualisés afin d'évaluer la rentabilité des accords,

— la rentabilité marginale apportée par les accords conclus par Ryanair avec les aéroports devrait être évaluée sur la base d'estimations du taux de rentabilité interne ou de mesures basées sur la valeur actuelle nette.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).