(201) En ce qui concerne le moment à partir duquel la construction et l'exploitation d'un aéroport deviennent une activité économique, la Commission rappelle que le déploiement progressif des forces du marché dans le secteur aéroportuaire ne permet pas de déterminer une date de manière précise. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu une évolution dans la nature des activités aéroportuaires et, dans le jugement rendu dans l'affaire Aéroport de Leipzig-Halle, le Tribunal a considéré que l'application des dispositions relatives aux aides d'État aux infrastructures aéroportuaires ne pouvait plus être exclue d'emblée à partir de l'année 2000. En conséquence, à compter de la date de l'arrêt Aéroports de Paris du 12 décembre 2000, il y a lieu de considérer l'exploitation et la construction d'infrastructures aéroportuaires comme une activité économique relevant du champ d'application du contrôle des aides d'État.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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