(243) Dans le cas d'entreprises auxquelles est confiée l'exécution d'un SIEG, afin de conclure si les mesures à l'examen constituent ou non un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission doit examiner le respect des conditions énoncées par la Cour dans son arrêt rendu dans l'affaire Altmark. Ces conditions peuvent être résumées comme suit:
— l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies (critère Altmark 1),
— les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente (critère Altmark 2),
— la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (critère Altmark 3),
— lorsqu'une mission de SIEG n'est pas confiée à une entreprise dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations (critère Altmark 4).