(274) La Commission estime opportun de rappeler, dans le contexte de cette analyse, que, faisant suite à l'adoption des lignes directrices de 2014, tant l'Autriche que les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations quant à l'application à la présente affaire des dispositions de ces lignes directrices (voir le considérant 8). En l'espèce, ni l'Autriche ni les parties intéressées n'ont, sur le fond, contesté l'approche de la Commission selon laquelle dès lors qu'il est impossible de définir un élément de comparaison approprié aux fins de la fixation d'un prix de marché fidèle pour les services fournis par les aéroports aux compagnies aériennes, le critère le plus pertinent aux fins de l'appréciation des arrangements conclus entre ces deux parties est une analyse ex ante de leur rentabilité supplémentaire.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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