(277) En outre, les infrastructures aéroportuaires doivent être ouvertes à toutes les compagnies aériennes et non réservées à une compagnie aérienne spécifique, de manière à éviter que l'avantage né d'une aide compatible avec le marché unique octroyée à l'exploitant aéroportuaire ne soit transmis à une compagnie aérienne en particulier.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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