(284) Selon les données fournies par les autorités autrichiennes, KLU escomptait qu'aucun investissement supplémentaire ne serait nécessaire pour fournir des services aéroportuaires supplémentaires aux bénéficiaires du régime incitatif de 2005. Dans ce contexte, la Commission constate que le régime incitatif de 2005 n'offrait effectivement de réductions qu'aux nouvelles compagnies aériennes, pour de nouvelles liaisons ou en cas d'augmentation du nombre de passagers, de sorte que ce régime n'a pas eu d'incidence négative sur le statu quo de l'aéroport. La Commission note qu'après le départ de Ryanair, KLU disposait de capacités inutilisées, de sorte qu'un trafic supplémentaire pouvait être géré sans qu'il soit nécessaire de renforcer l'infrastructure, d'acquérir des équipements supplémentaires ou d'engager du nouveau personnel. L'Autriche a confirmé qu'il n'était pas nécessaire d'engager de nouveau personnel, d'étendre l'infrastructure ou de recourir à d'autres équipements pour accueillir de nouvelles compagnies aériennes ou proposer de nouvelles liaisons (par exemple, les tapis à bagages et le personnel étaient suffisants). La Commission en conclut que les coûts marginaux ont été limités aux incitants offerts dans le cadre du régime incitatif de 2005.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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