(289) Eu égard à ces considérations, la Commission parvient à la conclusion que KLU a agi en investisseur en économie de marché lorsqu'il a adopté le régime incitatif de 2005. Dès lors, la mesure n'a procuré aux compagnies aériennes concernées aucun avantage économique et elle ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Cette conclusion ne vaut toutefois que pour les compagnies aériennes auxquelles seul le régime incitatif de 2005 a été appliqué. Cette conclusion n'est pas automatiquement valable si l'application du régime à une compagnie aérienne déterminée a été assortie d'un accord bilatéral, par exemple un accord de commercialisation. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte de l'effet combiné du régime incitatif et de l'accord bilatéral lors de l'application du principe de l'investisseur en économie de marché.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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