Décision (UE) 2018/628 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
RéférenceConsidérant 31 de la décision (UE) 2018/628EUR-Lex →

(31) La partie II («règlement des redevances») concerne les services d'assistance au sol. Les redevances d'assistance au sol se répartissent en deux groupes, soit prestations qui doivent être payées indépendamment de la mesure dans laquelle il en est fait usage [redevance de préparation à la navigation («traffic handling charge», ci-après «THC») et redevance d'assistance en piste («ramp handling charge», ci-après «RHC»)] et les prestations individuelles qui ne doivent être payées qu'en fonction de l'usage qui en est fait. Le montant de la THC et de la RHC est calculé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef. La THC oscille entre 337 et 3 886 EUR, la RHC entre 226 et 2 404 EUR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).