(311) Ryanair fournit des prestations de transport aérien, et LV et AMS fournissent des prestations de commercialisation. La fourniture de telles prestations constitue une activité économique. Ryanair, LV et AMS sont dès lors des entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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