(329) Quatrièmement, le premier accord de commercialisation prévoit que, si les services aéroportuaires devaient être inférieurs au minimum établi au cours d'un trimestre quelconque, DMG est habilitée à informer par écrit LV de son intention de suspendre le versement des sommes; si le minimum concerné n'est pas à nouveau atteint au cours du trimestre concerné, l'accord prend fin sans délai. Cela démontre une fois encore que l'accord sur les services de commercialisation et l'accord sur les services aéroportuaires sont inextricablement liés.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 329
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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