(342) À cet égard, les services de commercialisation sont de nature à stimuler la fréquentation des lignes aériennes visées par les accords sur les services de commercialisation et les accords sur les services aéroportuaires correspondants, puisqu'ils sont conçus pour faire la promotion de ces lignes. En effet, une augmentation du nombre de passagers est susceptible de se traduire, pour l'exploitant aéroportuaire, par une augmentation des recettes provenant de certaines redevances aéroportuaires ainsi que des recettes non aéronautiques provenant notamment de l'activité des parcs de stationnement, restaurants et autres commerces.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 342
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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