(356) De plus, elle ne démontre en rien qu'à l'expiration de l'accord sur des services aéroportuaires et des accords sur des services de commercialisation, les bénéfices qu'ils ont engendrés dans le chef de l'exploitant aéroportuaire lors de leur dernière année d'application sont de nature à se prolonger dans le futur avec un quelconque degré de probabilité. Elle ne justifie pas davantage la pertinence du taux de croissance du marché du transport aérien en Europe pour évaluer les effets d'un accord sur des services aéroportuaires et d'accords sur des services de commercialisation pour un aéroport donné.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 356
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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