(381) Après examen des données de l'Autriche par la Commission, cette dernière ne peut toutefois pas accepter certains points de l'analyse fournie, et elle procédera donc aux modifications suivantes:
a) En ce qui concerne les recettes non aéronautiques marginales attendues, l'Autriche a repris dans son analyse une valeur estimée de […] EUR par passager au départ, qui a été déduite des recettes non aéronautiques moyennes par passager durant la période 2000-2004. Dans le cadre d'une analyse des accords de 2002 menée en février en 2002, un investisseur en économie de marché avisé aurait toutefois pris plutôt comme référence les recettes non aéronautiques moyennes par passager de la période 1997-2001. Il ressort des informations transmises par l'Autriche que cette valeur moyenne s'élevait à […] EUR pour les années 1997-2001. La Commission s'appuiera donc dans la présente analyse sur une valeur de […] EUR par passager au départ. Cela conduit à un nouveau résultat de […] EUR par an.
b) Dans son analyse, l'Autriche a également considéré comme recettes marginales les paiements que KFBG a reçus du Land de Carinthie (paiement unique de […] EUR en 2002 et paiements de […] EUR par an), de la ville de Klagenfurt ([…] EUR par an) et de Kärnten Werbung ([…] EUR). Ces montants ont été accordés en tant qu'aide au fonctionnement pour le financement des accords de 2002 avec Ryanair et ses filiales (voir la section 7.1). Le point 63 des lignes directrices de 2014 sur l'aviation énonce: «[L'aéroport] doit démontrer que […] il est à même de supporter la totalité des coûts générés par l'accord […].». Si un soutien supplémentaire est nécessaire, l'examen selon le principe de l'investisseur en économie de marché n'est pas de mise. Ceci montre que tout soutien public ne saurait être considéré comme une recette marginale; la disposition n'aurait sinon aucun sens. Pour cette raison, la Commission ne retiendra pas les paiements du Land de Carinthie, de la ville de Klagenfurt et de Kärnten Werbung comme des recettes marginales.
c) La Commission constate que, dans son analyse des coûts marginaux attendus, l'Autriche ne mentionne que les paiements visés par le premier accord de commercialisation entre LV et DMG ([…] EUR par an) et le paiement défini dans le troisième accord de commercialisation (avenant au premier accord de commercialisation) entre LV et DMG (versement unique de […] EUR). En revanche, la Commission tiendra compte également des paiements qui ont été définis dans le deuxième accord de commercialisation entre DMG et AMS ([…] EUR par an). L'Autriche explique qu'elle n'a pas inclus ces paiements dans la mesure où cet accord a été remplacé par le troisième accord et n'est pas entré en vigueur. La Commission constate que l'Autriche n'a pas apporté de preuve à cet égard, mais a simplement invoqué l'absence de documents de paiement correspondants dans les tableaux de calcul de KFBG pour démontrer que KFBG n'avait pas effectué de paiements dans le cadre du deuxième accord de commercialisation. Même en admettant que l'Autriche rapporte correctement les faits, la Commission inclura le deuxième accord de commercialisation dans son analyse dès lors que, lors de la signature du contrat en février 2002, un investisseur en économie de marché avisé n'aurait pas eu de motif d'attendre ou de prévoir que cet accord ne serait pas mis en œuvre ultérieurement et qu'aucun paiement ne serait effectué. Lors de son examen des accords, un investisseur en économie de marché aurait dû se baser sur la situation au moment de la signature, et notamment des informations alors disponibles et des développements prévisibles. Par conséquent, le deuxième accord de commercialisation doit être pris en considération dans l'analyse ex ante.