(391) Ryanair fournit des prestations de transport aérien, AMS fournit des prestations de commercialisation. La fourniture de telles prestations constitue une activité économique. Ryanair et AMS sont dès lors des entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 391
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.