(408) En revanche, certains tiers intéressés, notamment les Ryanair et AMS, contestent cette approche, estimant que l'accord sur les services de commercialisation doit être analysé de façon séparée. Dans ses observations sur la décision d'extension, Ryanair a soulevé des objections contre l'appréciation conjointe de l'accord sur les services aéroportuaires et des accords sur les services de commercialisation [en renvoyant à ses explications précédentes sur ce sujet] dans la mesure où ces accords ont été signés par des instances différentes et ne sont pas liés entre eux. La conclusion d'un accord de commercialisation ne constitue pas selon Ryanair une condition préalable à l'exploitation de lignes par elle à destination et en provenance d'un aéroport.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 408
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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