Décision (UE) 2018/628 · Article

Article considérant 481

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
RéférenceConsidérant 481 de la décision (UE) 2018/628EUR-Lex →

(481) Les compensations de service public pour des SIEG n'entraient en considération en vue d'une exonération que si les conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6 de la décision SIEG étaient remplies. L'article 4 de la décision SIEG affirme que la responsabilité de la gestion du SIEG doit être confiée à l'entreprise concernée au moyen d'un ou de plusieurs actes officiels, qui doivent notamment indiquer: la nature et la durée des obligations de service public, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation et les modalités nécessaires pour éviter les surcompensations et, le cas échéant, pour leur remboursement. Selon l'article 5 de la décision SIEG de 2005, le montant de la compensation n'excédait pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Enfin, selon l'article 6 de la décision SIEG, les États membres devaient procéder à des contrôles réguliers afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).