Décision (UE) 2018/628 · Article

Article considérant 502

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
RéférenceConsidérant 502 de la décision (UE) 2018/628EUR-Lex →

(502) À cet égard, la zone d'attraction est définie dans les lignes directrices de 2014 pour l'aviation comme un marché géographique situé, en principe, dans un rayon de quelque 100 kilomètres ou nécessitant un temps de trajet de 60 minutes environ en voiture, bus, train ou train à grande vitesse. Dans le même temps, les lignes directrices de 2014 pour l'aviation offrent la possibilité de s'écarter de la définition courante de la zone d'attraction d'un aéroport déterminé afin de tenir compte des spécificités de chaque aéroport particulier. De ce point de vue, les dimensions et la configuration de la zone d'attraction varient d'un aéroport à l'autre et sont fonction de diverses caractéristiques de l'aéroport, parmi lesquelles son modèle d'exploitation, sa localisation et les destinations qu'il dessert.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).