(565) De plus, la Commission est d'avis que l'avantage octroyé à la compagnie aérienne est limité à la durée effective de l'accord en cause. Au terme de la durée des différents accords, Ryanair et ses filiales n'ont plus reçu aucun paiement dans le cadre de ces accords et n'ont plus eu accès aux infrastructures aéroportuaires et aux services d'assistance en escale. Par conséquent, les montants des aides calculés selon la méthode indiquée ci-dessus en association avec un accord déterminé pour les années durant lesquelles l'accord n'était plus applicable (notamment en raison de la fin anticipée de l'accord décidée par les compagnies aériennes) se réduisent à zéro.
Décision (UE) 2018/628 · Article
Article considérant 565
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
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