Décision (UE) 2018/628 · Article

Article considérant 565

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/628
RattachementDécision (UE) 2018/628
Versionacte d'origine du 11/11/2016 (CELEX 32018D0628)
RéférenceConsidérant 565 de la décision (UE) 2018/628EUR-Lex →

(565) De plus, la Commission est d'avis que l'avantage octroyé à la compagnie aérienne est limité à la durée effective de l'accord en cause. Au terme de la durée des différents accords, Ryanair et ses filiales n'ont plus reçu aucun paiement dans le cadre de ces accords et n'ont plus eu accès aux infrastructures aéroportuaires et aux services d'assistance en escale. Par conséquent, les montants des aides calculés selon la méthode indiquée ci-dessus en association avec un accord déterminé pour les années durant lesquelles l'accord n'était plus applicable (notamment en raison de la fin anticipée de l'accord décidée par les compagnies aériennes) se réduisent à zéro.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).