(5) Toutefois, le comité n'est pas parvenu à un accord unanime sur l'identification du DCHP au titre de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qu'il suscite un niveau de préoccupation équivalant à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à c) dudit article en raison des effets sur la santé humaine de ses propriétés perturbant le système endocrinien. Selon cinq membres du comité, les effets sur la santé humaine relevés dans le dossier annexe XV étaient des effets identiques, causés par le même mode d'action, à ceux déjà pris en compte dans le dossier pour l'identification du DCHP comme une substance extrêmement préoccupante au titre de l'article 57, point c), en raison de ses effets nocifs sur le développement.
Décision d'exécution (UE) 2018/636 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/636
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/636
Versionacte d'origine du 17/04/2018 (CELEX 32018D0636)
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