(7) La Commission prend note de l'avis unanime du comité selon lequel le DCHP possède des propriétés perturbant le système endocrinien et que les effets nocifs de son mode d'action sont identiques à ceux qui ont conduit à sa classification comme substance toxique pour la reproduction et à la proposition d'identification du DCHP comme substance extrêmement préoccupante au titre de l'article 57, point c), du règlement (CE) no 1907/2006. Elle note aussi que la majorité des membres du comité ont estimé que le niveau de préoccupation suscité par ces effets était équivalent à celui qui est suscité par l'utilisation des substances visées à l'article 57, points a) à e).
Décision d'exécution (UE) 2018/636 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/636
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/636
Versionacte d'origine du 17/04/2018 (CELEX 32018D0636)
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