(3) L'article 16 de l'accord d'association prévoit, sous certaines conditions, une éventuelle modification unilatérale des dispositions tarifaires convenues. Toutefois, la partie qui procède à la modification consent, pour ce qui est des importations de l'autre partie, à un avantage comparable. L'article 16, paragraphe 2, de l'accord d'association prévoit que le comité d'association UE-Algérie (ci-après dénommé le «comité d'association») se réunit pour tenir compte des intérêts de l'autre partie. L'article 97 de l'accord d'association prévoit que le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de cet accord. Il a lieu pour le comité d'association d'adopter une décision sur les modifications envisagées.
Décision (UE) 2018/641 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/641
RattachementDécision (UE) 2018/641
Versionacte d'origine du 17/04/2018 (CELEX 32018D0641)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.