Décision (UE) 2018/641 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/641
RattachementDécision (UE) 2018/641
Versionacte d'origine du 17/04/2018 (CELEX 32018D0641)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2018/641EUR-Lex →

(3) L'article 16 de l'accord d'association prévoit, sous certaines conditions, une éventuelle modification unilatérale des dispositions tarifaires convenues. Toutefois, la partie qui procède à la modification consent, pour ce qui est des importations de l'autre partie, à un avantage comparable. L'article 16, paragraphe 2, de l'accord d'association prévoit que le comité d'association UE-Algérie (ci-après dénommé le «comité d'association») se réunit pour tenir compte des intérêts de l'autre partie. L'article 97 de l'accord d'association prévoit que le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de cet accord. Il a lieu pour le comité d'association d'adopter une décision sur les modifications envisagées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0641. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).