1. Le haut représentant est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique de la présente décision est confiée à l'Agence suédoise de sécurité civile, qui agit en tant qu'exploitant de l'entrepôt. L'Agence suédoise de sécurité civile s'acquitte de sa mission sous la responsabilité du haut représentant, sans préjudice des responsabilités financières de la Commission visées à l'article 4, paragraphe 3.
3. Les modalités détaillées de mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées d'un commun accord par l'Agence suédoise de sécurité civile et le commandant de l'opération civile, en concertation avec les services compétents de la Commission. En particulier, ces modalités prévoient que le commandant de l'opération civile a accès à l'entrepôt et en exerce la supervision technique et opérationnelle afin de garantir la capacité de déploiement et le bon fonctionnement des missions civiles de gestion de crise. Le commandant de l'opération civile évalue également si les moyens existants ont une qualité technique suffisante pour un stockage et une utilisation future et rend compte de la nécessité d'un renouvellement ou d'une reconstitution des stocks.
4. L'entrepôt met à disposition les équipements et moyens visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 2, paragraphe 2, à la demande d'une mission PSDC civile, compte tenu des besoins spécifiques de la mission et conformément au mandat de celle-ci. Les mêmes conditions s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne d'autres actions opérationnelles de l'Union et les RSUE.
5. L’Agence suédoise de sécurité civile assure la pleine capacité opérationnelle de l’entrepôt jusqu’à l’expiration de la présente décision. Des modalités détaillées à cet effet sont arrêtées par l’Agence suédoise de sécurité civile, le commandant de l’opération civile et les services compétents de la Commission.
6. L’exploitant de l’entrepôt assure une transition sans heurts et le transfert au futur régime d’entrepôt, selon les instructions du commandant de l’opération civile et des services compétents de la Commission.