(4) Par ailleurs, des mesures restrictives ciblées devraient être instituées contre certaines personnes physiques faisant partie des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l'homme, telles que l'incitation à la violence, la violence et la discrimination à l'égard de personnes appartenant à des minorités dans l'État de Rakhine et l'entrave au retour volontaire et sûr des personnes déplacées de l'État de Rakhine vers leurs lieux d'origine, ainsi qu'à l'encontre des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés. Des mesures restrictives ciblées devraient également être instituées contre certaines personnes physiques faisant partie des forces armées (Tatmadaw) et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l'entrave à la fourniture d'une aide humanitaire aux civils qui en ont besoin ou qui sont responsables de l'entrave à la conduite d'enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes à ceux-ci, ainsi qu'à l'encontre des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés.
Décision (PESC) 2018/655 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2018/655
RattachementDécision (PESC) 2018/655
Versionacte d'origine du 26/04/2018 (CELEX 32018D0655)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.