(16) Les États membres devraient remettre à la Commission un rapport sur l'application de la décision et l'utilisation de la bande de fréquences afin de faciliter l'évaluation de ses effets au niveau de l'Union et sa révision en temps utile, le cas échéant. En particulier, les éléments justifiant une certaine latitude au niveau national quant à la mise à disposition de radiofréquences dans la bande de fréquences 1 427-1 452 MHz ou 1 492-1 517 MHz devraient être contrôlés tous les deux ans. De plus, les États membres devraient rendre compte, tous les deux ans, des mesures nationales facilitant la coexistence avec les services de radioastronomie et les services passifs d'exploration de la Terre par satellite dans la bande de fréquences 1 400-1 427 MHz, et les services mobiles par satellite dans la bande de fréquences 1 518-1 559 MHz.
Décision d'exécution (UE) 2018/661 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/661
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/661
Versionacte d'origine du 26/04/2018 (CELEX 32018D0661)
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