Décision d'exécution (UE) 2018/661 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/661
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/661
Versionacte d'origine du 26/04/2018 (CELEX 32018D0661)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2018/661EUR-Lex →

(3) La CMR-15 a sélectionné les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 518 MHz pour les télécommunications mobiles internationales dans le monde. Dans la région 1 de l'Union internationale des télécommunications, qui comprend l'Union européenne, ces bandes de fréquences, ou des parties de celles-ci respectivement, sont attribuées au service mobile (service mobile aéronautique excepté), au service fixe et au service d'exploitation spatiale Terre-espace à titre co-primaire. En outre, certains États membres ont désigné la bande de fréquences 1 452-1 518 MHz pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0661. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).