(4) Le 26 décembre 2017, la Commission a reçu des autorités françaises une demande motivée en vue de la prorogation de la mesure conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée était fondée sur la préoccupation que les chenilles processionnaires pouvaient constituer une menace pour la santé humaine et animale, compte tenu de leurs effets sur la santé humaine et animale, parfois lourds de conséquences, conjugués à l'importance de la population concernée. Les autres moyens disponibles en France pour lutter contre la chenille processionnaire du pin (les moyens de lutte mécaniques, à savoir la destruction manuelle des nids ou le piégeage mécanique, les moyens de lutte chimiques et les moyens de lutte biologiques, à savoir l'implantation massive de nichoirs à mésanges) ne sont, selon les autorités françaises, pas assez efficaces pour faire face aux très grandes populations de chenilles processionnaires du pin présentes en France. En outre, aucun de ces moyens n'est approprié pour le traitement de zones telles que des parcs urbains ou des forêts et des zones boisées gérées par des autorités régionales et locales. Par conséquent, les autorités françaises sont d'avis que le produit biocide Phéro-Ball Pin reste nécessaire pour lutter contre la chenille processionnaire du pin et limiter le danger que présente cette chenille pour la santé humaine et animale.
Décision d'exécution (UE) 2018/696 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/696
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/696
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018D0696)
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