(5) Étant donné que l'absence de mesure appropriée pour lutter contre la chenille processionnaire du pin pourrait entraîner un danger pour la santé humaine et animale et que ce danger ne peut être maîtrisé par d'autres moyens que les produits biocides, il y a lieu d'autoriser les autorités françaises à proroger la mesure pour une période n'excédant pas 550 jours, prenant cours le jour suivant l'expiration de la période initiale de 180 jours autorisée dans la décision que la France a adoptée le 28 avril 2017, et sous certaines conditions.
Décision d'exécution (UE) 2018/696 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/696
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/696
Versionacte d'origine du 04/05/2018 (CELEX 32018D0696)
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