Décision (UE) 2018/754 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2018/754
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2018/754
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D0754)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2018/754EUR-Lex →

ÉTENDUE DES POUVOIRS CONFÉRÉS ET PROCÉDURE POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE L'UNION AU SEIN DE LA COMMISSION MIXTE

1. La Commission est autorisée à négocier avec la République de Maurice et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver les modifications du protocole concernant les questions suivantes:

a) révision des possibilités de pêche et des dispositions y relatives conformément aux articles 7 et 8 du protocole;

b) décisions sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 5 du protocole;

c) mesures de gestion relevant des compétences de la commission mixte conformément à l'article 6, paragraphe 2, du protocole.

2. Au sein de la commission mixte, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c) encourage la prise de positions qui soient compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et qui tiennent compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers.

3. Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1) lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera prise au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces informations, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

4. En ce qui concerne les questions visées au point 1) a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objectent lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

5. Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

6. La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).