(5) Conformément à l'article 199, paragraphe 1, point g), de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA sur la livraison d'un bien immeuble vendu par le débiteur d'une créance exécutoire dans le cadre d'une procédure de vente forcée est l'assujetti destinataire de la livraison (ci-après dénommé «mécanisme d'autoliquidation»). Afin de remédier aux pertes de recettes publiques, la Hongrie a sollicité une dérogation à l'article 193 de la directive 2006/112/CE afin d'être autorisée à introduire le mécanisme d'autoliquidation pour d'autres opérations effectuées par des assujettis faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité, à savoir la livraison de biens d'investissement et les opérations portant sur d'autres biens ou services dont la valeur normale excède 100 000 HUF.
Décision d'exécution (UE) 2018/789 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/789
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/789
Versionacte d'origine du 25/05/2018 (CELEX 32018D0789)
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