(11) L'article 36, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que les paiements intermédiaires sont effectués dans le respect du montant total de la participation prévue du Feader. En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour un programme de développement rural, le montant à payer est plafonné au montant prévu, sans préjudice du plafond fixé à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés feront l'objet d'un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l'adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation.
Décision d'exécution (UE) 2018/793 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/793
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/793
Versionacte d'origine du 28/05/2018 (CELEX 32018D0793)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.