Décision (UE) 2018/853 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/853
RattachementDécision (UE) 2018/853
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018D0853)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (UE) 2018/853EUR-Lex →

(13) Le deuxième alinéa de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013 renvoie à la directive 91/692/CEE, qui va être abrogée. En vertu de cette disposition, l’exercice relatif à la première période de rapport devrait débuter à la date d’application du règlement (UE) no 1257/2013. Le 19 décembre 2016, par la voie de la décision d’exécution (UE) 2016/2323, la Commission a établi la première version de la liste européenne des installations de recyclage de navires (ci-après dénommée «liste européenne»). Conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1257/2013, les États membres peuvent, avant la date d’application dudit règlement, autoriser le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne. Dans de telles circonstances, le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ne s’applique pas. Afin d’éviter une période pendant laquelle des informations ne sont collectées ni au titre du règlement (CE) no 1013/2006 ni au titre du règlement (UE) no 1257/2013, il y a lieu d’instaurer une période de rapport transitoire entre la date de la première autorisation prévue en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 1257/2013 dans un État membre donné et la date d’application dudit règlement pour chaque État membre qui décide de faire usage de la période transitoire prévue audit article. Afin de limiter la charge administrative correspondante pour chaque État membre concerné, il n’est pas nécessaire que les informations collectées au cours de cette période transitoire constituent la base d’un rapport distinct. Au lieu de cela, il devrait être suffisant que ces informations soient incorporées ou fassent partie du premier rapport périodique relatif à la période de trois ans à compter de la date d’application du règlement (UE) no 1257/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D0853. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).