(15) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir modifier ou abroger des actes juridiques de l’Union en matière d’établissement de rapport sur l’environnement qui ne sont plus applicables ou pertinents, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa nature, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Décision (UE) 2018/853 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/853
RattachementDécision (UE) 2018/853
Versionacte d'origine du 30/05/2018 (CELEX 32018D0853)
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