(116) LuxOpCo a conclu avec LuxSCS un accord de licence qui a pris effet le 30 avril 2006. En vertu de cet accord, LuxOpCo a irrévocablement obtenu le droit exclusif de développer, d'améliorer et d'utiliser les actifs incorporels dans le but d'exploiter les sites web européens et dans tout autre but poursuivi sur le territoire géographique du «Pays européen» en contrepartie du paiement d'une redevance (la «redevance de licence»). Tout droit de propriété intellectuelle que LuxOpCo crée ou continue de développer au moyen des actifs incorporels ou grâce à l'accès à ceux-ci est assigné à LuxSCS. LuxOpCo était tenue de prendre, de sa propre initiative et à ses propres risques, les mesures nécessaires pour protéger et entretenir les actifs incorporels. L'accord de licence prévoyait également que LuxOpCo fournisse des services internes au bénéfice de LuxSCS en l'absence de toute rémunération distincte. LuxOpCo acceptait en outre d'assumer l'ensemble des risques associés à toutes les activités qui lui incombaient dans le cadre de l'accord de licence. Si LuxOpCo acquérait des droits de PI à utiliser dans le même but que les actifs incorporels obtenus de tiers, elle était tenue de les concéder à LuxSCS, sans paiement d'une redevance.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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