(13) Le 20 mars 2015, le Luxembourg a accepté que la Commission adresse ses questions directement à Amazon. Le 26 mars 2015, la Commission a informé le Luxembourg que, conformément à l'article 6 bis du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, elle avait signalé que la procédure formelle d'examen à l'égard de la DFA en cause était inopérante à cette date. Sur cette base, et avec l'autorisation du Luxembourg, la Commission, conformément à l'article 6 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999, a demandé à Amazon le 26 mars 2015 (la «demande de renseignements concernant le marché») de lui fournir tous les accords conclus par Amazon depuis 2000 en vertu desquels les droits de propriété intellectuelle («PI») d'Amazon étaient donnés en licence ou mis à disposition d'une autre manière (les «accords sur la PI»), ainsi que tout ARC et/ou accord d'entrée conclu entre LuxSCS et d'autres entités du groupe Amazon. Amazon a également été invitée à fournir des renseignements sur les activités de LuxSCS et les comptes financiers des filiales d'Amazon en dehors du Luxembourg et à expliquer ou rapprocher certaines données financières. Enfin, des renseignements sur les récentes modifications de la structure juridique du groupe Amazon au Luxembourg ont été demandés.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.