(153) Aussi concluent-ils dans leur rapport PT qu'«alors qu'il est raisonnable de conclure que le choix d'un taux de redevance se situant dans la fourchette des taux de redevance obtenus par ces deux méthodes serait conforme au principe de pleine concurrence, il peut y avoir de légères différences en ce qui concerne les futurs actifs incorporels effectivement transférés au titre de l'accord [A], qui seraient à l'origine des légères différences constatées dans les résultats obtenus par les deux méthodes. […] il est raisonnable de conclure […] qu'il est moins probable que l'analyse du partage des bénéfices résiduels engendre des estimations faussées et que, par conséquent, elle peut être considérée comme une mesure plus fiable du taux de redevance de pleine concurrence».
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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