(228) En vertu des accords [H] et [B], Amazon a accepté de créer de nouveaux sites web de commerce en ligne (sites miroirs) appelés à remplacer les sites existants de [H] et de [B]. Amazon était responsable de la création, de l'hébergement et du bon fonctionnement du site de commerce en ligne. Elle s'engageait aussi à veiller à ce que les informations disponibles et les performances des sites miroirs soient sensiblement identiques à celles du site web Amazon. En échange, Amazon recevait les données clients existantes de [B] et de [H] et avait la possibilité de faire figurer les produits Amazon sur les sites miroirs. Amazon versait des commissions de recommandation comprises entre 5 % et 6 % de la valeur des ventes aux deux cocontractants concernés. [H] et [B] partageaient avec Amazon l'ensemble des informations des clients préexistantes avant le lancement des sites miroirs. À cette date, les deux parties étaient copropriétaires des informations des clients obtenues grâce aux sites miroirs. Les accords disposaient que chaque partie accordait à l'autre une licence limitée non exclusive et non transférable afin de pouvoir utiliser leur PI jugée nécessaire pour exécuter les obligations prévues par l'accord.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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