(241) Avant l'entrée en vigueur de l'article 56 bis de la LIR en janvier 2017, il était estimé que le principe de pleine concurrence était consacré dans le droit fiscal luxembourgeois par l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, qui dispose ce qui suit: «Les distributions cachées de bénéfices sont à comprendre dans le revenu imposable. Il y a distribution cachée de bénéfices notamment si un associé, sociétaire ou intéressé reçoit directement ou indirectement des avantages d'une société ou d'une association dont normalement il n'aurait pas bénéficié s'il n'avait pas eu cette qualité». Selon l'interprétation dominante de l'article 164, paragraphe 3, de la LIR, qui existe depuis 1967, les transactions entre entreprises d'un même groupe doivent être rémunérées comme si elles avaient été convenues par des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables selon le principe de pleine concurrence. C'est ce que confirme l'explication fournie par le Luxembourg au point 64 de ses observations sur la décision d'ouverture: «Le principe de pleine concurrence concernant les sociétés contribuables installées au Grand-Duché de Luxembourg, est énoncé aux articles 164 (3) et 18 de la Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu («LIR»), bien que le terme «principe de pleine concurrence» n'y figure pas expressément. Toutefois, c'est bien celui-ci qui sert de base à ces dispositions.» Le Luxembourg a également expliqué que ni l'article 18, ni l'article 164, paragraphe 3, de la LIR n'introduisaient de différenciations entre les transactions internationales et les transactions nationales ni entre les multinationales et les groupes présents uniquement sur le territoire national. Par conséquent, les règles et pratiques luxembourgeoises en matière de prix de transfert reflètent les les principes de l'OCDE, même si l'article 164, paragraphe 3, de la LIR n'y fait pas spécifiquement référence.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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