(242) Cette interprétation de longue date de l'article 164, paragraphe 3, de la LIR a été codifiée par l'administration fiscale luxembourgeoise dans plusieurs circulaires, à savoir les LIR no 164/2 du 28 janvier 2011 et no 164/2 bis du 8 avril 2011 (les «circulaires»), qui portent sur l'application du principe de pleine concurrence aux transactions de financement intragroupe. En plus des lignes directrices spécifiques sur l'application du principe de pleine concurrence pour ces transactions, les circulaires contenaient une description générale du principe de pleine concurrence tel que défini dans les principes de l'OCDE, qu'elles transposaient dans le droit national. En particulier, les circulaires donnaient les orientations générales suivantes en ce qui concerne la fourniture de services intragroupe: «Un service intra-groupe […] a été rendu si, dans des circonstances comparables, une entreprise indépendante avait été disposée à payer une autre entreprise indépendante pour exécuter cette activité, ou si elle l'avait exécutée elle-même». La circulaire précisait, en outre, qu'en règle générale, la durée de validité d'une décision fiscale anticipative est de maximum cinq années, sauf si les faits et les circonstances changent ou si les prescriptions légales sur lesquelles elle a été fondée sont modifiées ou si une des caractéristiques essentielles d'une transaction est amendée.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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