(247) Selon le principe de pleine concurrence, les administrations fiscales nationales ne doivent accepter les prix de transfert convenus entre les entreprises associées au sein d'un groupe pour leurs transactions intragroupe que s'ils correspondent à ce qui aurait été convenu dans le cadre de transactions sur le marché libre, c'est-à-dire des transactions entre des entreprises indépendantes négociant dans des circonstances comparables selon le principe de pleine concurrence sur le marché. Comme expliqué dans les principes de l'OCDE, «[c]e principe est théoriquement valide puisqu'il assure la meilleure approximation possible du fonctionnement du marché libre en cas de transfert de biens et de services entre entreprises associées. Bien qu'il ne soit pas toujours facile à mettre en pratique, il induit généralement pour les différents membres de multinationales des niveaux de revenus appropriés, acceptables pour les administrations fiscales. Il reflète la réalité économique de la situation spécifique du contribuable qui procède à des transactions avec des entreprises associées en prenant pour référence le fonctionnement normal du marché». C'est l'essence même du principe de pleine concurrence. C'est pourquoi les pays membres de l'OCDE sont convenus qu'aux fins de l'imposition, les bénéfices des entreprises associées peuvent être ajustés si nécessaire pour assurer le respect du principe de pleine concurrence. En d'autres termes, les pays membres de l'OCDE considèrent qu'un ajustement des prix de transfert se justifie lorsque les conditions régissant les relations commerciales et financières observées dans le cadre d'une transaction intragroupe sont différentes de celles que l'on s'attendrait à observer dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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