(248) En se référant, pour procéder à un ajustement des bénéfices, aux conditions commerciales et financières qui prévaudraient dans le cadre de transactions comparables sur le marché libre, le principe de pleine concurrence adopte la démarche préconisée par l'OCDE, à savoir celle consistant à traiter, à des fins fiscales, les membres d'un groupe d'entreprises comme des entités distinctes et non comme des sous-ensembles indissociables d'une seule entreprise unifiée (la «méthode de l'entité distincte»).
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.