(263) Un groupe multinational peut prendre des dispositions pour fournir à ses membres certains services intragroupe, notamment d'ordre financier ou administratif. Ces services peuvent être fournis par la société mère ou un autre membre du groupe qui peut supporter, au départ, le coût de leur fourniture. Lorsque des services intragroupe sont supposés avoir été fournis, il est nécessaire de déterminer si la rémunération à verser par l'entreprise bénéficiaire pour ces services, le cas échéant, est conforme au principe de pleine concurrence. Comme expliqué dans les principes de l'OCDE, «[p]our déterminer le prix de pleine concurrence de services intra-groupe, il faut se placer à la fois du point de vue du prestataire du service et du point de vue de son bénéficiaire. À cet égard, les facteurs à prendre en compte sont notamment la valeur du service pour le bénéficiaire et le montant qu'une entreprise indépendante comparable aurait été disposée à payer en rémunération de ce service dans des circonstances comparables, ainsi que les coûts pour le prestataire du service».
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 263
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.