(281) Cinquièmement, avec une marge de [4-6] % sur les charges d'exploitation, la Commission a estimé que la rémunération avalisée par la DFA en cause pour les fonctions exercées par LuxOpCo était relativement faible, compte tenu, notamment, du fait que les fonctions de LuxOpCo étaient présentées comme des prises de décision commerciales essentielles et stratégiques, concentrant le risque commercial de l'ensemble du marché européen. En outre, l'application d'un plancher et d'un plafond pour déterminer la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo, qui prévaut réellement sur la méthode de fixation des prix de transfert fondée sur les charges d'exploitation, n'a pas été expliquée. Enfin, la Commission se demandait si le choix d'une méthode indirecte de calcul des prix de transfert pour déterminer la rémunération de LuxOpCo était justifié.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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