(294) En ce qui concerne le cadre de référence correct, le Luxembourg a estimé qu'il s'agissait de la législation fiscale nationale, et en particulier de l'article 164, paragraphe 3, et de l'article 18 de la LIR. Même si l'article 164, paragraphe 3, de la LIR ne fait pas spécifiquement référence aux principes de l'OCDE, les règles et pratiques luxembourgeoises en matière de prix de transfert reflètent ces principes. Le Luxembourg a estimé que les règles nationales en matière de prix de transfert servaient à veiller à ce que les groupes de sociétés et les entreprises indépendantes soient traités de la même manière. Il a également noté que ni l'article 18, ni l'article 164, paragraphe 3, de la LIR n'introduisaient de différenciations entre les transactions internationales et les transactions nationales ni entre les multinationales et les groupes présents uniquement sur le territoire national. Le Luxembourg a insisté sur le fait que la DFA en cause devait être appréciée à la lumière du cadre réglementaire applicable en place et des circonstances économiques qui prévalaient au moment de l'octroi de la mesure, à savoir en 2003. Le Luxembourg a fait observer qu'en 2003, les principes de l'OCDE de 2010 n'existaient pas et qu'aucune référence aux principes de l'OCDE de 1995 n'était faite en droit luxembourgeois.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.