(352) Troisièmement, en ce qui concerne le choix de l'indicateur du niveau de bénéfice, la Commission, après avoir examiné le rapport PT fourni par les autorités luxembourgeoises en réponse à la décision d'ouverture, a demandé au Luxembourg et à Amazon de spécifier si la marge appliquée pour déterminer la rémunération de pleine concurrence de LuxOpCo était calculée sur la base des coûts des biens et des charges d'exploitation, comme indiqué dans la description de l'analyse financière figurant dans le rapport PT, ou sur celle des «ventes nettes annuelles». Amazon a expliqué que le rendement obtenu par LuxOpCo se basait sur une marge de [4-6] % appliquée sur les charges d'exploitation, à l'exclusion des coûts des marchandises, matières premières et consommables. Amazon a confirmé que la fourchette communiquée dans le rapport sur les prix de transfert (2,3 % à 6,7 %, avec une valeur médiane de 4,3 %) englobait les coûts des marchandises, matières premières et consommables supportés par les entreprises comparables. La référence au pourcentage du chiffre d'affaires annuel net figurant dans le tableau présentant les résultats de l'examen des entreprises comparables a été incluse afin d'indiquer que les montants étaient des moyennes pondérées selon les ventes annuelles d'une année donnée.
Décision (UE) 2018/859 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/859
RattachementDécision (UE) 2018/859
Versionacte d'origine du 04/10/2017 (CELEX 32018D0859)
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